octobre 11, 2024

Intégration fiscale : détention du capital et actionnariat salarié 

« Pour déterminer le périmètre de l’intégration fiscale, des règles particulières de calcul s’appliquent en présence de certains dispositifs d’actionnariat salarié. »

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, le capital de la société mère ne doit pas, en principe, être détenu à au moins 95 % par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins par la société mère, de manière continue pendant toute la durée de l’exercice.

Rappel : l’intégration fiscale permet à la société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme soit avec ses filiales, soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne.

Ces taux de détention sont calculés en faisant abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres émis ou attribués aux salariés dans le cadre de certains dispositifs d’actionnariat (options de souscription ou d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions, augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise, notamment).

Jusqu’à présent, cette règle de calcul ne s’appliquait plus dès lors que le salarié cédait ses titres ou cessait ses fonctions dans la société.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la règle est maintenue si le salarié rejoint une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution de titres. Une société qui doit être rejointe « immédiatement », a précisé l’administration fiscale.

Précision : corrélativement, la règle de calcul cesse d’être mise en œuvre lorsque le salarié cède ses titres, cesse ses fonctions au sein d’une société incluse dans le périmètre du plan, prend ses fonctions au sein d’une société initialement comprise dans le périmètre du plan mais qui ne l’est plus ou encore en cas de sortie de la société employeuse du salarié du périmètre du plan.

BOI-IS-GPE-10-20-20 du 26 juin 2024
Art. 62, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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