novembre 17, 2022

Action en justice d’une association pour défendre des intérêts collectifs 

« Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, et ce même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts n’en prévoient pas la possibilité. »

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est revenue sur les principes qui permettent à une association d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social.

Ainsi, une association agréée ayant pour objet social la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d’ouvrage avait assigné en justice un constructeur de maisons individuelles afin d’obtenir la cessation de pratiques illicites ainsi que des dommages-intérêts. Une action basée sur les articles du Code de la consommation permettant aux associations agréées de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs.

Cette action avait cependant été déclarée irrecevable par le Tribunal de Paris car l’association avait perdu son agrément entretemps. Devant la Cour d’appel de Paris, l’association avait alors indiqué agir sur le fondement du droit commun pour la défense de l’intérêt collectif entrant dans son objet social. Une action que la cour d’appel a également déclaré irrecevable estimant que l’association ne pouvait pas agir sur tout le territoire français mais uniquement dans le département de l’Essonne où elle avait son siège social.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à l’association. Elle a d’abord rappelé que même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts ne le prévoient pas, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. De plus, lorsque les statuts associatifs ne comportent aucune restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action peut être portée devant toute juridiction territorialement compétente.

Cassation civile 1re, 30 mars 2022, n° 21-13970

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